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Regeste

Art. 173 CP; art. 6 ch. 2 CEDH; atteinte à l'honneur consistant dans un jugement anticipé porté par la presse; effets de la présomption d'innocence sur les comptes rendus de presse à l'occasion de procédures pénales pendantes.
Conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, la preuve libératoire ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et, d'autre part, qu'il se soit exprimé sans motifs suffisants (consid. 3; confirmation de jurisprudence).
Lorsqu'elle donne le compte rendu d'une procédure pénale pendante, la presse doit prendre en considération la présomption d'innocence posée à l'art. 6 ch. 2 CEDH. Il s'ensuit notamment que lorsqu'il s'agit de décrire une infraction qui n'a pas encore été constatée dans un jugement passé en force, la formulation utilisée n'est admissible que si elle fait apparaître sans équivoque qu'il ne s'agit, en l'état, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé. Il faut tenir compte de ces éléments dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP et plus particulièrement du ch. 2 de celui-ci (consid. 5a).

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Article: Art. 173 CP, art. 6 ch. 2 CEDH, art. 173 ch. 3 CP