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Regeste

Art. 110 ch. 5 et art. 251 CP; faux dans les titres.
Ce ne sont pas les données enregistrées sur un support magnétique au moyen d'un ordinateur comme telles, mais leur reproduction sous forme d'imprimé ou d'image sur écran (output), qui peuvent être considérées comme des écrits ou signes au sens de l'art. 110 ch. 5 CP et qui, par conséquent, peuvent constituer un titre, pour autant que les autres conditions soient réunies (précision de la jurisprudence).
Conditions auxquelles, lors de la parution sur un écran, l'existence des éléments caractéristiques de l'écrit peut être admise (consid. 5b).
Qualité probatoire de la reproduction d'une note de crédit ou de l'état d'un compte bancaire au moyen de l'imprimante d'un ordinateur ou du moniteur de l'ordinateur (consid. 6).

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Article: Art. 110 ch. 5 et art. 251 CP