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Regeste

Autonomie communale, art. 36 al. 2 LAT; ordonnance du Conseil d'Etat zurichois du 5 septembre 1990 sur les mesures provisionnelles d'application de la LAT.
L'établissement par la Direction cantonale des travaux publics de plans d'affectation pour les installations de récupération et d'entreposage de déchets, prévus par l'ordonnance attaquée, touche les communes dans leurs attributions dans le domaine de la planification (consid. 3b).
Autonomie des communes zurichoises en matière de planification locale; possibilité pour le législateur cantonal de délimiter plus étroitement cette autonomie (consid. 4).
Le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire n'empêche pas que soient prises des mesures provisionnelles au sens de l'art. 36 al. 2 LAT. Celles-ci supposent toutefois qu'il y ait péril en la demeure, c'est-à-dire que l'application des normes existantes risque de compromettre la réalisation du droit fédéral en matière d'aménagement du territoire, consécutif à une modification de la loi, à une évolution de la jurisprudence ou à tout autre changement de la situation juridique (consid. 5). Dans le cas d'espèce, on se trouve dans une situation correspondant à celle que le législateur fédéral a envisagée à l'art. 36 al. 2 LAT; l'ordonnance d'application n'anticipe pas de manière inadmissible sur la réglementation définitive (consid. 6).
Selon le droit zurichois, la réalisation de grandes installations pour la récupération et l'entreposage des déchets constitue une tâche de portée régionale, cantonale ou supracantonale. Si l'établissement des plans d'affectation relatifs à ces installations est confié à la Direction cantonale des travaux publics, cela n'exclut ni la consultation des communes concernées, ni la prise en considération des intérêts communaux (consid. 7).

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Article: art. 36 al. 2 LAT