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Regeste

Art. 5 par. 4 CEDH; contrôle de la détention préventive, autorité judiciaire, obligation de statuer à bref délai.
1. La Chambre d'accusation du canton de Thurgovie est une autorité judiciaire au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH, aussi dans le cas où son Président, qui participe à la procédure de contrôle de la détention préventive, a accordé antérieurement une prolongation de la détention (consid. 2).
2. La personne détenue à titre préventif ou pour des motifs de sécurité, et qui exécute la peine ou la mesure de manière anticipée, bénéficie aussi des garanties offertes par l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 3a).
3. Circonstances dans lesquelles une procédure de contrôle de la détention, qui a duré 29 jours jusqu'à la communication du dispositif de la décision et 47 jours jusqu'à la notification de la motivation de l'arrêt, répond à l'obligation de statuer à bref délai (consid. 3b-c).

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Article: Art. 5 par. 4 CEDH