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Regeste

Art. 64 de l'ordonnance (3) relative à la loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (ordonnance sur les téléphones; RS 784.103); suppression du numéro d'appel abrégé à trois chiffres attribué à certains services de taxis.
Fondé sur l'art. 24 al. 2 LCTT, l'art. 64 al. 2 fixe de manière cumulative les conditions à respecter pour que l'attribution d'un numéro abrégé puisse entrer en considération (consid. 3 et 4a).
Pour qu'un abonné puisse obtenir un numéro abrégé, il est notamment nécessaire que le numéro concerné soit affecté au même service dans toute la Suisse et que, dans chaque arrondissement, les abonnés offrant la même prestation puissent - s'ils le veulent - installer ou se raccorder à une centrale unique au bénéfice du numéro d'appel abrégé (consid. 4c).
Cas de la centrale d'appel des taxis réservée exclusivement aux taxis avec droit de stationnement (consid. 5 et 6).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 24 al. 2 LCTT

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