Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

117 II 11


3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1991 dans la cause S. contre dame S. (recours en réforme)

Regeste

Radiation de l'inscription d'un jugement de divorce étranger dans les registres de l'état civil.
La décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil qui ordonne l'inscription d'un jugement de divorce étranger dans les registres de l'état civil ne fait pas obstacle à une action d'état tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question.

Considérants à partir de page 12

BGE 117 II 11 S. 12
Extrait des considérants:

4. Il est exact que, dans l'application de l'art. 137 OEC concernant la transcription d'actes étrangers, notamment d'un jugement de divorce, l'autorité cantonale de surveillance dispose d'un plein pouvoir d'examen, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé (ATF 110 II 7 consid. 1b et les arrêts cités). A cet égard, l' ATF 87 I 472 est dépassé, comme le dit le recourant. En outre, la compétence de l'autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d'exequatur (ATF 99 Ib 241 consid. 2). L'art. 32 LDIP (qui n'était pas encore en vigueur au moment où la décision de transcription a été rendue) est fondé sur les mêmes principes. Mais cela ne signifie nullement que la décision de l'autorité cantonale de surveillance qui ordonne l'inscription fasse obstacle à une action d'état tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question.
Le recourant perd de vue qu'une telle décision n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'état civil, que cette inscription n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et que l'art. 9 al. 1 CC permet expressément d'en prouver l'inexactitude (KUMMER, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 9 CC; ATF 114 II 4 consid. 3 et les références). La décision administrative d'inscription ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (ATF 91 I 373). Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurich 1951, p. 118 ch. 4; AUBERT, La transcription des divorces étrangers
BGE 117 II 11 S. 13
dans les registres de l'état civil suisse, REC 1959 p. 339; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, Einleitung, n. 193; ATF 113 II 113 en haut).
Il n'y a aucune raison de revenir sur cette pratique, qui est conforme à la nature de l'inscription dans les registres publics, ainsi qu'à la règle exprimée par l'art. 9 al. 1 CC. Il n'y a pas non plus de raisons (le recourant n'en indique du reste pas) de soustraire au juge du divorce l'examen, à titre préjudiciel, de la question relative au maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger invoqué par la partie défenderesse, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (ATF 114 II 4 consid. 1 et les références).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 4

références

ATF: 114 II 4, 110 II 7, 87 I 472, 99 IB 241 suite...

Article: art. 9 al. 1 CC, art. 137 OEC, art. 32 LDIP, art. 9 CC