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Regeste

1. Art. 270 al. 1 PPF; accusateur public cantonal; capacité de représenter celui-ci.
Le Ministère public du canton de Berne est l'accusateur public de ce canton au sens de l'art. 270 al. 1 PPF. Ce sont les dispositions de l'organisation judiciaire cantonale qui sont déterminantes pour décider dans un cas donné si le substitut du procureur est le représentant du ministère public compétent pour déposer un pourvoi en nullité (consid. 1a).
2. Art. 58 et art. 60 CP; sauvegarde des intérêts de l'Etat, de l'auteur et du lésé en cas de confiscation de l'avantage illicite.
La confiscation au sens de l'art. 58 al. 1 let. a CP doit être ordonnée aussi longtemps que l'auteur est en possession d'un avantage illicite (consid. 2a). Pour éviter que l'auteur n'ait à payer deux fois, le juge ne doit ordonner la confiscation que sous réserve de restitution au cas et dans la mesure où l'auteur a réparé le dommage causé aux lésés (consid. 2b). Lorsque les conditions énumérées à l'art. 60 CP sont réalisées, le juge doit allouer aux lésés les biens confisqués (consid. 2c; changement de jurisprudence).

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Article: Art. 270 al. 1 PPF, Art. 58 et art. 60 CP, art. 58 al. 1 let. a CP, art. 60 CP