Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants.
- N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a).
- Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 4 Cst.