Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 6, 23, 49 al. 2 LPP: Prestation d'invalidité. De la condition d'assurance dans la prévoyance obligatoire et dans la prévoyance plus étendue s'agissant d'une rente d'invalidité (consid. 3).
Art. 73 al. 1 et 41 al. 1 LPP, art. 127 et 128 CO: Prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (consid. 4).
Art. 23 LPP: Rente d'invalidité et droit intertemporel. L'allocation d'une rente d'invalidité en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1er janvier 1985 (consid. 5b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 6, 23, 49 al. 2 LPP, art. 127 et 128 CO, art. 73 al. 1 LPP, Art. 23 LPP