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Regeste

Art. 104 al. 1 CO.
- L'art. 104 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas.
- Est considéré comme admissible un taux d'intérêt de 4% fixé dans les statuts d'une institution de prévoyance de droit public.

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Article: Art. 104 al. 1 CO