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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; droit à un contrôle judiciaire des plans d'affectation dont l'approbation confère un droit d'exproprier.
Le contrôle judiciaire exigé par l'art. 6 par. 1 CEDH fait partie des exigences de droit constitutionnel fédéral dont les cantons ont à tenir compte. Droit d'accès à un tribunal exerçant un contrôle juridictionnel complet lors de litiges relatifs à l'admissibilité d'une expropriation, lorsqu'il n'est plus possible, au stade de l'estimation, de contester l'octroi du droit d'exproprier (consid. 1).
Art. 4 Cst.; indication erronée des voies de droit, transmission de la cause par le Tribunal fédéral au Tribunal administratif, pour examen.
Seule peut être invoquée, dans un recours de droit public, la violation des droits constitutionnels. Dès lors, la cause jugée précédemment par le Gouvernement doit être renvoyée au Tribunal administratif, lequel devra accorder à l'intéressé un délai convenable pour compléter son mémoire de recours en vertu de l'art. 4 Cst., pour autant que le droit cantonal pas une garantie équivalente.

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références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 4 Cst.

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