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Regeste

Notification d'actes de poursuite (art. 65 LP).
Conformément à l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une société anonyme - en particulier un commandement de payer - doivent être notifiés à un membre de l'administration ou à un fondé de procuration. La notification à un substitut, selon l'art. 65 al. 2 LP, n'est admissible que lorsque la notification à un représentant au sens de la disposition citée en premier lieu est demeurée vaine. Il n'y a pas place pour le droit de la représentation au sens des art. 32 ss CO (en l'espèce la procuration apparente ou par tolérance) à côté des directives précises de l'art. 65 LP.

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références

Article: art. 65 LP, art. 65 al. 1 ch. 2 LP, art. 65 al. 2 LP, art. 32 ss CO