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Regeste

Art. 97, art. 101 litt. c OJ; recours de droit administratif.
Le recours de droit administratif est recevable dans la mesure où il est contesté que l'exécution de l'expulsion soit compatible avec le principe du non-refoulement (consid. 1).
Art. 55 CP; art. 25, art. 44 al. 2 et art. 45 al. 1 LAs; art. 33 ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés; exécution d'une décision d'expulsion entrée en force d'une personne bénéficiant du statut de réfugié.
Avec l'exécution de l'expulsion judiciaire, l'asile prend fin de par la loi (consid. 2a). L'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion n'est donc pas liée par la décision octroyant l'asile, lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de non-refoulement. Il n'en va autrement que si l'autorité compétente en matière d'asile, malgré le rejet de la demande ou malgré la révocation de l'asile, reconnaît à l'intéressé le statut de réfugié, c'est-à-dire si elle considère le renvoi comme inadmissible et qu'elle a ordonné une admission provisoire (consid. 2c).

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Article: Art. 55 CP, art. 25, art. 44 al. 2 et art. 45 al. 1 LAs