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Regeste

Art. 29 et art. 217 CP; point de départ du délai de plainte, violation d'une obligation d'entretien.
Lorsque l'auteur omet fautivement, pendant un certain temps et sans interruption, de fournir les aliments ou les subsides dus, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission coupable (consid. 2b).
La plainte porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction (consid. 2c).

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références

Article: Art. 29 et art. 217 CP