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Regeste

Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC.
Ni la convention découlant du contrat de travail, selon laquelle l'employeur s'engage - au sens d'une reprise de dette (art. 175 al. 1 CO) - à payer la somme de rachat réglementaire qui doit être fournie par le travailleur, ni le paiement effectif de cette prestation, ne sauraient, à eux seuls, influer sur la qualification en droit de la prévoyance professionnelle de cette prestation d'entrée.
Même si l'institution de prévoyance entre dans un rapport juridique au sens de l'art. 176 al. 1 CO, une convention écrite découlant du droit de la prévoyance professionnelle est nécessaire pour que, en cas de sortie, la prestation en question ne puisse être considérée comme une prestation du travailleur.

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