Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 73 LPP, art. 132 OJ.
- Compétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts (confirmation de la jurisprudence, consid. I/1).
- Recevabilité d'une conclusion tendant à la constatation du caractère fautif ou non de la résiliation des rapports de service (consid. I/2).
- Les litiges découlant des dispositions statutaires sur la faute en cas de résiliation des rapports de service doivent être assimilés à des litiges relatifs à des prestations d'assurance et, par conséquent, soumis au pouvoir d'examen étendu selon l'art. 132 OJ (consid. I/3).
§ 23 et 24 des statuts de la caisse de pensions du canton de Zoug. Notion de résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré ("unverschuldete Auflösung des Dienstverhältnisses") et sans qu'il en ait fait la demande ("nicht auf eigene Veranlassung"), au sens de la loi sur la caisse de pensions du canton de Zoug. Application de la jurisprudence (ATF 103 Ib 261) développée à propos de l'art. 34 des statuts (version de 1950) de la CFA. Une prestation insuffisante, dont le fonctionnaire ne peut être rendu responsable, ne permet pas de conclure à une résiliation fautive ou à la demande de l'assuré (consid. II).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

ATF: 103 IB 261

Article: art. 132 OJ, Art. 73 LPP