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Regeste

Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 22 al. 4, troisième phrase, et art. 24 al. 2 OLAA: Gain assuré pour la fixation de rentes en faveur de travailleurs saisonniers.
Quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limitation, dans le cas d'un travailleur saisonnier, de la conversion du salaire à la durée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA, reste applicable.

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références

Article: art. 22 al. 4, troisième phrase, et art. 24 al. 2 OLAA, Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 24 al. 2 OLAA