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Regeste

Art. 6 CEDH, art. 4 et 58 Cst.; art. 28 al. 2 OJ; sort des actes de procédure effectués par un magistrat récusé.
En cas de récusation facultative, tout acte de procédure effectué après la demande de récusation par le magistrat récusé, ou avec sa participation, doit pouvoir être écarté de la procédure (consid. 3a). L'interprétation du droit cantonal (de teneur identique à l'art. 28 al. 2 OJ), selon laquelle les actes litigieux doivent être attaqués dans les trente jours suivant la découverte du cas de récusation, et au plus tard dès l'admission de la demande de récusation, n'est pas arbitraire (consid. 3b); elle est compatible avec les exigences du droit constitutionnel en matière de récusation (consid. 3c), et ne consacre ni un formalisme excessif (consid. 4), ni, en l'espèce, une violation du principe de la bonne foi (consid. 5).

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références

Article: art. 28 al. 2 OJ, Art. 6 CEDH, art. 4 et 58 Cst.