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Regeste

Constitutionnalité d'un décret qui limite les heures d'ouverture des stations d'essence afin de limiter les inconvénients du trafic frontalier des véhicules automobiles venant s'approvisionner en carburant.
Le décret susmentionné ne viole ni la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 4-7) ni le principe de l'égalité de traitement (consid. 8).
L'art. 2 Disp.trans.Cst. n'est pas non plus violé; peu importe au surplus que le décret attaqué doive être considéré comme mesure d'exécution de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, comme droit cantonal de la protection de l'environnement, édicté provisoirement dans l'attente d'une ordonnance du Conseil fédéral, ou comme droit cantonal autonome (consid. 9).

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