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Regeste

Art. 8 et 10 CEDH: Refus de transmettre les lettres adressées par un détenu à des tiers et à un avocat.
Restriction au droit à la correspondance et à la liberté d'expression. Refus de transmettre des lettres adressées par un détenu à un tiers et contenant des remarques inconvenantes et injurieuses à l'égard de l'autorité (consid. 3b et c).
Le refus de transmettre une lettre adressée par un détenu à un avocat viole en l'espèce l'art. 8 CEDH, disposition selon laquelle une telle correspondance constitue un moyen de communication privilégié. Le respect du secret prévaut en principe sur la simple possibilité d'un abus (consid. 3d et 4a).

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Article: Art. 8 et 10 CEDH, art. 8 CEDH