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Regeste

Droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants (art. 156 al. 2 et art. 273 CC).
1. Dans la procédure de divorce, la maxime d'office s'applique sans restriction pour l'attribution des enfants et notamment pour la réglementation du droit de visite. En conséquence, de nouvelles conclusions ne sont pas exclues et le Tribunal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties; l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas (consid. 1).
2. Le juge du divorce règle les relations personnelles entre parents et enfants en principe définitivement et durablement. Quoique durable, une réglementation du droit de visite adaptée aux circonstances données seulement pour une période limitée viole ce principe (consid. 3).
3. Si le bien-être de l'enfant est menacé même en cas d'exercice du droit de visite sous surveillance et qu'un tel danger ne puisse pas être écarté efficacement et durablement par d'autres mesures, le droit de visite doit être refusé (consid. 4).

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références

Article: art. 156 al. 2 et art. 273 CC