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Regeste

Reconnaissance d'un mariage conclu à l'étranger (art. 45 LDIP; art. 54 Cst.; art. 8 et 12 CEDH).
Un mariage conclu entre personnes du même sexe heurte l'ordre public suisse et ne saurait donc être reconnu (consid. 3); le refus de le reconnaître ne viole ni l'art. 54 Cst. ni les art. 8 et 12 CEDH (consid. 4 et 5).
Procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance en droit du changement de sexe opéré médicalement.
L'inscription du changement de sexe au registre de l'état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau sexe par le juge, par la voie d'une action d'état civil (consid. 6). Au cas où les droits de plusieurs pays pourraient entrer en considération, c'est l'art. 33 al. 1 LDIP qui s'applique (consid. 7).

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références

Article: art. 54 Cst., art. 8 et 12 CEDH, art. 45 LDIP, art. 33 al. 1 LDIP