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Regeste

Application et preuve du droit étranger (art. 43a et 65 OJ, art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP).
Lorsque la juridiction cantonale constate manifestement à tort que le contenu du droit étranger n'a pas été prouvé, le motif de recours en réforme prévu à l'art. 43a let. b OJ peut aussi être invoqué (consid. 2c/aa). Exigences quant à la preuve du contenu du droit étranger dans les contestations de nature pécuniaire (consid. 2c/bb). Conditions auxquelles le Tribunal fédéral peut lui-même appliquer le droit étranger en procédure de recours en réforme (consid. 2c/cc).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 43a et 65 OJ, art. 43a let. b OJ