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Regeste

Qualité de partie d'un porteur de parts à la procédure de surveillance en matière de fonds de placement; art. 25 al. 2 et 71 PA.
Qualité pour recourir d'un porteur de parts contre la décision par laquelle la Commission fédérale des banques lui a dénié la qualité de partie et déclaré irrecevable la "plainte" qu'il a déposée (consid. 1a et b). Notion de personne intéressée au sens de l'art. 110 al. 1 OJ (consid. 1c).
Le fait d'être titulaire de parts ne confère pas à lui seul la qualité de partie à la procédure de surveillance. Encore faut-il que l'intéressé ait un intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2 PA à demander que des mesures déterminées soient ordonnées (consid. 3). Application de ces principes au cas concret (consid. 4).
La "plainte" d'un porteur de parts, qui n'a pas d'intérêt digne de protection, peut être traitée comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA (consid. 5).

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références

Article: art. 25 al. 2 et 71 PA, art. 110 al. 1 OJ, art. 25 al. 2 PA