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Regeste

Principe de la légalité. Remise à l'Etat d'une partie des honoraires provenant de l'activité médicale privée exercée par des médecins indépendants dans des hôpitaux subventionnés.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst., il n'existe aucun droit d'être entendu dans la procédure législative; même si un tel droit devait être reconnu, les principes développés à propos des décisions ne pourraient pas être repris tels quels (consid. 2).
La remise d'honoraires prévue au § 8 de la loi zougoise sur les hôpitaux constitue une taxe indépendante des frais, qui n'est pas soumise au principe de la couverture des coûts. La base légale formelle, qui délègue au Conseil d'Etat la compétence d'en fixer le montant à 40% au maximum des honoraires perçus, est suffisamment précise (consid. 3).

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Article: art. 4 Cst.