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Regeste

Art. 4 et 31 Cst.; égalité de traitement entre cirques lors de la mise à disposition du domaine public.
Recevabilité du recours de droit public malgré le défaut d'intérêt juridique actuel (consid. 1).
"Droit conditionnel" à l'autorisation de l'usage accru du domaine public. Limitation reposant sur une base légale formelle qui ne contient aucun critère pour l'octroi de l'autorisation (consid. 2).
Admissibilité de l'octroi restrictif, en raison des circonstances locales, d'autorisations pour des spectacles de cirque (consid. 3).
Application du principe de l'égalité de traitement des concurrents; l'art. 31 Cst. offre une meilleure protection que l'art. 4 Cst. en ce qui concerne la réglementation de l'usage accru du domaine public (confirmation de jurisprudence) (consid. 4).
Rapport de concurrence direct; nié en ce qui concerne le rapport existant entre un cirque traditionnel et un cirque de jeunes (consid. 5a).
Admissibilité d'un traitement plus favorable des entreprises locales pour l'utilisation de biens publics, en tout cas à la lumière de l'art. 4 Cst. (consid. 5c).
Portée du droit à l'égalité de traitement entre concurrents: pas d'égalité de traitement absolue mais obligation de créer des rapports de concurrence loyaux (consid. 6b). Prise en compte de différences objectives entre les concurrents; admissibilité de préoccupations de politique culturelle mais non de considérations de politique concurrentielle ou économique (consid. 6c).
Proportionnalité et obligation de procéder à une pesée adéquate des intérêts. Cette obligation est violée lorsque, sans motifs convaincants, des concurrents directs sont traités différemment dans une proportion de 1 à 5-6 (consid. 6d/e).

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références

Article: Art. 4 et 31 Cst., art. 4 Cst.