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Regeste

Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge.
Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1).
Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats.
Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2).

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références

Article: Art. 6 par. 3 let, art. 4 Cst., Art. 6 par. 1 CEDH