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Regeste

Art. 105 al. 2 OJ; autorité judiciaire.
La Commission de recours en matière de retrait de permis du canton de Berne est une autorité judiciaire. Les constatations de fait auxquelles elle procède lient donc le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes, incomplètes ou si elles ont été établies au mépris de règles essentielles de procédure (consid. 2).
Art. 32 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR; limitation générale de vitesse; adaptation de la vitesse aux circonstances.
On ne peut rouler à la vitesse générale maximale que si les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (consid. 4a).
Art. 16 al. 2 LCR; dépassement de la vitesse générale maximale à l'intérieur d'une localité, cas de peu de gravité, retrait de permis/avertissement.
Un excès de vitesse, surtout à l'intérieur d'une localité, où circulent des usagers particulièrement vulnérables (piétons, cyclistes), crée un risque important. Celui qui dépasse de 27 km/h la vitesse générale maximale dans les localités, à un endroit qui présente clairement le caractère d'une agglomération, compromet la sécurité de la route d'une manière non négligeable. Si, de plus, la faute n'est pas légère non plus, un retrait de permis ne viole pas le droit fédéral, même dans le cas d'un automobiliste à la réputation sans tache (consid. 4b-d).

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Article: Art. 105 al. 2 OJ, Art. 32 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR, Art. 16 al. 2 LCR