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Regeste

Art. 16 al. 3 let. g et 17 al. 1 LCR; soustraction à la prise de sang, durée du retrait de permis.
Les durées minimales du retrait de permis de deux mois, respectivement d'une année, prévues en cas d'ivresse au volant (art. 17 al. 1 let. b et d LCR), ne sont pas applicables en cas de soustraction à la prise de sang (consid. 3c). Néanmoins, l'autorité peut s'en inspirer, lorsqu'elle fixe la durée du retrait de permis, lorsque la possibilité existe que le conducteur aurait été condamné pour ivresse au volant, s'il ne s'était pas dérobé à la prise de sang (consid. 3d).

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Article: Art. 16 al. 3 let