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Regeste

Art. 43 et 44 OPB; fixation des degrés de sensibilité dans les zones déjà exposées au bruit.
Voie de recours pour attaquer un plan fixant les degrés de sensibilité au bruit; griefs admissibles (consid. 1).
Lorsqu'un changement d'affectation est exclu et qu'aucune mesure d'assainissement permettant de respecter les valeurs limites d'immission du degré de sensibilité II n'est envisageable, le déclassement d'un degré (au degré III) des zones d'habitation exposées au bruit et situées le long d'un axe de circulation ne viole ni le droit fédéral ni, dans le cas particulier, le droit cantonal. L'autorité d'approbation doit veiller à traiter de telles zones de manière uniforme sur tout le territoire cantonal (consid. 5).

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Article: Art. 43 et 44 OPB