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Regeste

Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant précédent (art. 650 al. 2, art. 700, art. 706, art. 725 al. 2, art. 732 CO).
Assainissement dûment porté à l'ordre du jour dans la convocation de l'assemblée générale (consid. 2).
La décision portant sur l'amortissement complet du capital-actions et sa réaugmentation simultanée au montant précédent ne suppose ni l'établissement d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial au sens de l'art. 732 al. 2 CO (consid. 3).
Cette décision ne nécessite pas de modification des statuts si le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions demeurent inchangés. Il en va de même si les actionnaires ne participent pas tous à l'augmentation de capital et que ceux qui ne souscrivent plus conservent la qualité d'actionnaire ainsi que chacun une voix, qui sont des droits non supprimables (consid. 4).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 700, art. 706, art. 725 al. 2, art. 732 CO, art. 725 al. 2 CO, art. 732 al. 2 CO

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