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Regeste

Introduction du système des coûts effectifs avec paiement d'acomptes pour la perception de frais accessoires précédemment compris dans le loyer. Formule officielle et obligation de motiver (art. 257a al. 2, 257b al. 1, 269d al. 3 CO, art. 19 al. 1 let. b OBLF).
A défaut de convention spéciale, les frais accessoires sont compris dans le loyer net. En matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux, le bailleur peut modifier unilatéralement ce système au détriment du locataire qui peut contester cette modification (consid. 2). L'art. 269d al. 3 CO ne subordonne pas la modification unilatérale du contrat par le bailleur à la survenance de circonstances nouvelles (consid. 3).
La désignation des prétentions unilatérales du bailleur et les motifs justifiant ces prétentions doivent figurer sur la formule officielle, en satisfaisant aux exigences de la forme écrite qualifiée (consid. 4).

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références

Article: art. 19 al. 1 let. b OBLF, art. 269d al. 3 CO