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Regeste

Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données.
Sous l'angle de la protection des données, le rapport entre la clinique psychiatrique Schlössli et ses patients relève du droit public. Est applicable, non la loi fédérale sur la protection des données, mais le droit cantonal (consid. 2).
Rien ne permet de penser que le dossier médical serait incomplet (consid. 4).
Est admissible au regard du droit cantonal la non-révélation des informations de ce rapport qui proviennent de personnes étrangères à la clinique (consid. 5).
Le droit de consulter le dossier d'une procédure clôturée, garanti par l'art. 4 Cst., dépend d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (consid. 6a). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il existe en l'espèce un intérêt prépondérant à la non-révélation des informations provenant de personnes étrangères à la clinique (consid. 6b-6d).

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Article: Art. 4 Cst.