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Regeste

Liberté de la langue, art. 116 Cst., art. 4, 6, 15 Cst./BE; fréquentation d'une école de langue française par des enfants qui habitent dans une commune de langue allemande du canton de Berne.
Relation entre la liberté de la langue et le principe de la territorialité sur la base de l'art. 116 Cst. dans sa version en vigueur dès le 10 mars 1996. La liberté de la langue n'oblige pas les communes à offrir un enseignement scolaire dans leur langue aux nouveaux arrivants appartenant à des minorités linguistiques (consid. 2).
Selon le droit constitutionnel et les lois cantonales bernoises, un enfant de langue maternelle française habitant dans une commune de langue allemande n'a aucun droit à obtenir un enseignement (gratuit) en langue française (consid. 3).
Dans la mesure où une autre commune est d'accord d'admettre l'enfant dans une école de langue française et où les parents supportent les conséquences financières qui en découlent, le fait d'exiger qu'il fréquente une école de langue allemande constitue une restriction disproportionnée à la liberté de la langue (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 116 Cst., art. 4, 6, 15 Cst./BE