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Chapeau

122 III 392


71. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 novembre 1996 dans la cause A. et G. (recours LP)

Regeste

Assistance judiciaire dans la procédure de plainte du droit des poursuites (art. 17 ss LP; art. 152 OJ).
Dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, l'assistance par un avocat peut aussi s'avérer nécessaire, en dépit de la maxime d'office, lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou intérêts importants en jeu (précision de la jurisprudence). En l'espèce, octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ.

Faits à partir de page 392

BGE 122 III 392 S. 392
Créancière participant à une saisie, dame A. a requis l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite, le 16 octobre 1995, de procéder à la vente d'un immeuble saisi. Le 1er mars 1996, elle a versé l'avance de frais demandée, par 5'000 fr. Le 4 juin, elle a invité l'office à réaliser l'immeuble dans les plus brefs délais. Le 24 du même mois, elle a porté
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plainte à l'autorité cantonale de surveillance pour retard injustifié, tout en rappelant que sa créance (45'983 fr. 40 plus intérêts) représentait des salaires impayés pour la période du 6 novembre 1992 au 6 août 1993, alors qu'elle travaillait au service de la débitrice en qualité d'employée domestique.
Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office a exposé que, compte tenu des 50 réquisitions de vente déposées antérieurement à celle de dame A. et devant être traitées avant elle, il ne pourrait pas fixer la vente de l'immeuble en cause avant 1997. Dans sa plainte, dame A. alléguait que l'office lui avait fait savoir verbalement que la vente ne pourrait avoir lieu "avant fin 1997".
Sa plainte ayant été rejetée, dame A. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant notamment d'inviter l'office à procéder sans délai à la vente requise. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours, annulé la décision attaquée et invité l'office à procéder à la vente requise dans les plus brefs délais. Elle a également accordé à la recourante l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ.

Considérants

Extrait des Considérants:

3. A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la recourante fait valoir qu'elle a été mise au bénéfice d'une telle mesure en instance cantonale, qu'elle est employée domestique, qu'elle a dû retourner au Togo et qu'il est notoire que dans ce pays elle ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour payer les frais d'un avocat en Suisse.
a) Il convient de souligner d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire et en particulier d'un avocat d'office dans la procédure devant l'autorité cantonale ne vaut pas automatiquement pour le recours au Tribunal fédéral, qui prend sa propre décision en application de l'art. 152 OJ (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 117 n. 2.3).
b) L'alinéa 1 de l'art. 152 OJ subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire à deux conditions: le dénuement du requérant et l'existence de chances de succès du recours. L'alinéa 2 permet au tribunal d'accorder en outre à la partie qui répond aux deux conditions précitées l'assistance d'un avocat d'office, mais seulement s'il existe un besoin d'assistance ou de protection juridique.
Selon la jurisprudence développée en matière civile, pénale et administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à
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cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 112 Ia 14 consid. 3a; ATF 111 Ia 5 consid. 2 et arrêts cités; cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 125; CHRISTIAN FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 123 ss, et les références citées par ces auteurs).
c) Selon la jurisprudence récente (ATF 122 I 8), le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif que, selon les art. 67 s. OFLP (RS 281.35), il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire.
Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105; ATF 110 Ia 27 et les références; POUDRET/SANDOZ-MONOD, loc.cit.; FAVRE, op.cit., p. 125). Aussi convient-il d'admettre que, dans ces cas, soit - comme mentionné plus haut sous lettre b - lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP.
d) Il ne fait pas de doute, dans le cas particulier, que les conditions posées par l'alinéa 1 de l'art. 152 OJ sont réunies.
La présente espèce démontre en outre que l'assistance d'un avocat était nécessaire, car ce n'était pas chose évidente et aisée, surtout pour une personne partageant la condition et la situation de la recourante, que de faire prévaloir, dans les circonstances données, une exception au principe d'égalité entre les créanciers dans le traitement des réquisitions de vente immobilière.
Il y a donc lieu d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 3

références

ATF: 112 IA 14, 111 IA 5, 122 I 8, 115 IA 103 suite...

Article: art. 17 ss LP, art. 152 OJ, art. 152 al. 2 OJ, art. 4 Cst.