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Regeste

Art. 28 et 28a al. 1 ch. 3 CC; droit à la constatation du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité résultant de l'évocation par voie de presse d'une condamnation à une assez longue peine de réclusion.
La preuve qu'une affirmation attentatoire à la personnalité faite par voie de presse continue effectivement à produire ses effets ou en produit de nouveaux incombe au demandeur. Dans les cas d'atteintes graves à la personnalité, il y a lieu de présumer que ces effets perdurent. L'évocation d'une condamnation à une peine de réclusion remontant à des années porte atteinte à l'honneur, surtout à la sphère privée. Une telle atteinte est grave et ne peut plus être considérée comme étant le juste moyen de parvenir à un but légitime (confirmation de la jurisprudence).

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Article: Art. 28 et 28a al. 1 ch. 3 CC