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Regeste

Art. 31 Cst.: autorisation d'exercer la profession de physiothérapeute à titre dépendant.
Un étranger exempté des mesures de limitation et qui a droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE peut se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2c; précision de la jurisprudence).
L'exigence du permis d'établissement pour pratiquer la profession de physiothérapeute à titre dépendant ne repose sur aucun intérêt public prépondérant (consid. 3c). Est également disproportionnée l'obligation d'effectuer un stage dans un établissement public du canton (consid. 3d).

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références

Article: Art. 31 Cst., art. 7 al. 1 LSEE