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Regeste

Art. 4 Cst., garantie de la liberté individuelle, art. 5 par. 4 CEDH. Contrôle judiciaire de la détention préventive; obligation de motiver, danger de fuite, délai d'attente.
Le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa décision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière suffisante les motifs de la détention (consid. 2).
Le danger de fuite existe également lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse ou qui engagerait lui-même une procédure pénale (consid. 3).
Droit à un contrôle judiciaire de la détention "à intervalles raisonnables": le caractère "raisonnable" d'un intervalle se détermine selon les circonstances concrètes de la cause et les particularités des dispositions de procédure applicables. Un délai d'attente d'un mois pour présenter une demande de mise en liberté n'est en principe pas contraire à l'art. 5 par. 4 CEDH; tel est en revanche le cas d'un délai de deux mois justifié uniquement par l'introduction de trois demandes successives de mise en liberté en l'espace d'un mois (consid. 4).

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références

Article: art. 5 par. 4 CEDH, Art. 4 Cst.