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Regeste

Art. 10 CP et art. 11 CP; art. 43 ch. 1 al. 2 CP; art. 63 CP; mesure de la peine et internement, dans le cas d'un meurtrier sexuel dangereux, dont la responsabilité est fortement restreinte.
Dans le cas d'un délinquant à responsabilité fortement restreinte, à la limite de l'irresponsabilité, la peine adéquate ne peut être que relativement légère (consid. 2 et 3).
Pour tenir compte du danger présenté par l'auteur, il ne faut pas prononcer une peine privative de liberté d'une durée inadaptée à la faute, le cas échéant, il faut envisager un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP (consid. 4).
Dans le cadre de l'internement, des soins médicaux et thérapeutiques doivent être dispensés selon les possibilités (consid. 4c).

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références

Article: art. 43 ch. 1 al. 2 CP, Art. 10 CP, art. 11 CP, art. 63 CP