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Regeste

Art. 85bis RAI, art. 104 let. a OJ, art. 4 al. 1 Cst.
- L'art. 85bis RAI, selon lequel les institutions qui ont fait une avance peuvent exiger le paiement de l'arriéré de la rente, est conforme à la loi et à la constitution.
- Du point de vue du droit transitoire, cette disposition est applicable à tous les cas pendants au moment de son entrée en vigueur (1er janvier 1994).
- Il n'est pas arbitraire ni contraire au droit fédéral de soutenir, comme l'a fait la juridiction cantonale lors de l'examen de cette question à titre préjudiciel, que la loi cantonale zurichoise sur l'assistance sociale publique du 14 juin 1981 (Sozialhilfegesetz) ne confère pas explicitement un droit au remboursement de l'avance, au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI.

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références

Article: Art. 85bis RAI, art. 104 let. a OJ, art. 4 al. 1 Cst., art. 85bis al. 2 let. b RAI