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Regeste

Collaboration d'autres autorités (art. 112 LIFD); renseignements tirés du dossier de l'autorité chargée de l'instruction pénale.
Recours de droit administratif. Épuisement des instances cantonales. Exigence d'une autorité judiciaire cantonale au sens de l'art. 98a OJ (consid. 1).
L'autorité fiscale peut consulter les pièces d'une procédure pénale, pour autant qu'elle dispose d'éléments concrets permettant de penser que ces documents contiennent des faits d'importance pour la taxation de l'accusé et de tiers. Rapport entre l'art. 90 al. 1 AIFD et l'art. 112 LIFD (consid. 3). Le droit de consulter le dossier s'étend également aux documents bancaires (consid. 3b). Les informations obtenues peuvent être utilisées à l'encontre de tiers (consid. 3c). Des actions de recherches générales restent prohibées par le nouveau droit (consid. 3d). Les circonstances concrètes doivent constituer des indices d'infraction fiscale (consid. 4).

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références

Article: art. 112 LIFD, art. 98a OJ, art. 90 al. 1 AIFD