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Regeste

Art. 47 al. 1 let. a LDAl et art. 48 al. 1 let. g LDAl.
Commet ces infractions celui qui entrepose, transporte ou distribue des denrées alimentaires en sachant ou en devant savoir que, en raison de leur état, leur emploi usuel peut mettre la santé en danger ou qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la LDAl (consid. I).
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
N'est pas manifestement contraire au droit fédéral l'ordonnance du chimiste cantonal impartissant un délai à une entreprise de fruits et légumes en gros, pour présenter un concept permettant de s'assurer de la qualité des denrées (consid. II/4c).
Cette ordonnance est suffisamment précise (consid. II/4d).
Exigences quant à la formulation du renvoi à la commination pénale de cette disposition (consid. II/4e).

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références

Article: Art. 47 al. 1 let. a LDAl, art. 48 al. 1 let, art. 292 CP