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Regeste

Art. 122 CP et art. 129 CP; distinction entre la qualification de lésions corporelles graves et la qualification de mise en danger de la vie d'autrui.
Il n'y a de blessure propre à mettre la vie en danger, au sens de l'art. 122 al. 1 CP, que si la blessure subie par la victime conduit à mettre sa vie en danger. Une mise en danger de la vie d'autrui qui ne découle pas d'une blessure doit être examinée au regard des conditions posées par l'art. 129 CP (consid. 2; changement de jurisprudence).
Celui qui étrangle une personne au point de mettre sa vie en danger sans toutefois causer de lésions sérieuses, ne se rend pas coupable de lésions corporelles graves, mais, si les conditions en sont remplies, de mise en danger de la vie d'autrui.

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références

Article: art. 129 CP, Art. 122 CP, art. 122 al. 1 CP