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Regeste

Art. 14 al. 2 let. c LCR, art. 16 al. 1 et al. 3 let. b LCR; retrait d'admonestation pour avoir circulé en étant pris de boisson et retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme.
Il existe de très sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire d'un automobiliste contrôlé avec une alcoolémie considérable (plus de 3g -) et qui, par le passé, a déjà présenté des alcoolémies de cet ordre. Dans ces circonstances, l'autorité ne peut simplement prononcer un retrait d'admonestation pour conduite en état d'ivresse, mais doit envisager un retrait de sécurité et, partant, ordonner une expertise médicale sur une éventuelle dépendance alcoolique (consid. 2).
Art. 35 al. 3 OAC; retrait à titre préventif.
Le Tribunal fédéral est compétent pour ordonner lui-même un retrait à titre préventif, qui constitue d'ailleurs la règle lorsqu'est pendante une procédure relative à un retrait de sécurité (consid. 3).

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références

Article: Art. 14 al. 2 let, Art. 35 al. 3 OAC