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Regeste

Art. 49 al. 3 et art. 50 LAMal: rémunération allouée en cas de séjour dans un établissement médico-social.
- Il n'existe pas de raison objective permettant de penser que l'art. 49 al. 3 LAMal ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et de déroger, par voie d'interprétation, au sens littéral de cette norme dont le texte est clair.
- L'assuré qui ne peut plus rester à domicile malgré les soins dont il bénéficie ne peut prétendre les prestations en cas d'hospitalisation prévues à l'art. 49 al. 3 LAMal, tant que les soins prodigués par l'établissement médico-social dans lequel il séjourne correspondent à ses besoins réels.

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Article: Art. 49 al. 3 et art. 50 LAMal