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Regeste

Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH et art. 29 al. 3 Cst.; droit d'être assisté d'un défenseur.
La nomination d'un avocat stagiaire comme défenseur d'office ne viole en soi pas les garanties déduites de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (consid. 3c). A cet égard, l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. ne confère pas plus de droit (consid. 3a et 3c/bb).
Situations dans lesquelles l'autorité est tenue d'intervenir pour que l'accusé bénéficie effectivement des droits de la défense garantis par l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (consid. 3d).
Absence de violation des droits de la défense en l'espèce (consid. 3e et 3f).

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références

Article: art. 6 par. 3 let, Art. 6 par. 1 et 3 let, art. 29 al. 3 Cst.