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Regeste

Pouvoir d'appréciation de l'office des poursuites lors de la réalisation d'un gage collectif au sens de l'art. 798 al. 1 CC. Vente de lots PPE en bloc ou séparément (art. 45 al. 1 let. b ORFI et art. 108 al. 1bis ORFI).
L'office des poursuites ne dispose pas du pouvoir d'appréciation conféré par les art. 816 al. 3 CC et 107 al. 1 ORFI lorsqu'il apparaît d'emblée, au vu de la valeur présumée déterminée par l'estimation, que tous les immeubles objet du gage collectif devront être vendus pour satisfaire le créancier poursuivant (consid. 2). En l'espèce, seule la procédure de mise à prix en bloc ou par lots de l'art. 108 al. 1bis ORFI, applicable par analogie, doit être envisagée (consid. 3).

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références

Article: art. 108 al. 1bis ORFI, art. 798 al. 1 CC, art. 45 al. 1 let. b ORFI, art. 816 al. 3 CC