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Regeste

Indemnité pour dommage subjectif prévue par le droit cantonal en sus de l'indemnité d'expropriation; garantie de la propriété, égalité de traitement.
Les tribunaux cantonaux sont tenus d'examiner à titre préjudiciel, si une partie le demande, la conformité du droit cantonal applicable au regard de la constitution fédérale (consid. 2).
L'art. 6 al. 2 de la constitution valaisanne du 8 mars 1907 ne garantit pas, en faveur de l'exproprié, une indemnisation plus étendue que celle des art. 26 Cst. ou 22ter aCst. (consid. 3).
Le principe de la pleine indemnité, consacré par la constitution fédérale, n'interdit pas aux cantons d'accorder aux expropriés une compensation supérieure au dommage total, dans le cadre des expropriations formelles de droit cantonal (consid. 4).
Dans le contexte du droit fédéral actuel, l'art. 15 de la loi valaisanne du 1er décembre 1887, concernant l'indemnité pour dommage subjectif, ne peut plus être appliqué conformément à la garantie de l'égalité de traitement (consid. 5).

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références

Article: art. 26 Cst.