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Regeste

Contrat d'assurance; détermination de l'invalidité selon l'art. 88 al. 1 LCA.
L'invalidité selon l'art. 88 al. 1 LCA englobe toute atteinte durable à l'intégrité corporelle ayant des effets sur la capacité de travail. Par là on entend l'incapacité de travail au sens théorique ou abstrait, et non pas le dommage économique concret subi par la personne assurée du fait de l'accident. Il en va de même pour les cas où l'invalidité doit être déterminée non pas selon un barème, mais d'après la clause générale des conditions générales d'assurance, dans la mesure où il y est question de l'étendue de l'invalidité. Les parties peuvent certes convenir que c'est le dommage économique effectivement survenu qui sera pris en considération; existence d'une telle convention niée en l'espèce (consid. 1 et 2; confirmation de la jurisprudence).

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Article: art. 88 al. 1 LCA