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Regeste

Art. 5 par. 3 CEDH; art. 31 al. 3, 2e phrase Cst.; § 58 CPP/ZH. Détention préventive; risque particulier de collusion dans un cas d'abus sexuel sur des enfants. Portée du principe de célérité lorsque le prévenu est soumis à une expertise psychiatrique.
Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention préventive et donc à justifier un élargissement (consid. 2.2).
Risque de collusion admis en raison de la relation particulière entre la personne soupçonnée et les enfants abusés, même après que ceux-ci ont fait leurs dépositions à charge, et à un moment où l'enquête est pour l'essentiel achevée (consid. 3).
Violation du principe de célérité à cause de l'inactivité, durant plusieurs mois, du spécialiste chargé de l'expertise psychiatrique du prévenu maintenu en détention préventive (consid. 4)?

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 5 par. 3 CEDH, § 58 CPP

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